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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°78-1 du 2 janvier 1978 RELATIVE A L'INDEMNISATION DES FRANCAIS RAPATRIES D'OUTRE-MER DEPOSSEDES DE LEURS BIENS)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°78-1 du 2 janvier 1978 RELATIVE A L'INDEMNISATION DES FRANCAIS RAPATRIES D'OUTRE-MER DEPOSSEDES DE LEURS BIENS)


L'exécution des obligations financières mentionnées à l'article 2 de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 demeure suspendue jusqu'à la date de notification du complément d'indemnisation. En outre, sur simple demande, la suspension est prolongée d'une année.