Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°78-1 du 2 janvier 1978 RELATIVE A L'INDEMNISATION DES FRANCAIS RAPATRIES D'OUTRE-MER DEPOSSEDES DE LEURS BIENS)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°78-1 du 2 janvier 1978 RELATIVE A L'INDEMNISATION DES FRANCAIS RAPATRIES D'OUTRE-MER DEPOSSEDES DE LEURS BIENS)
Par dérogation aux dispositions des articles 6 à 8 ci-dessus, les compléments d'indemnisation d'un montant inférieur ou égal à 3 048,98 euros par personne dépossédée sont réglés en espèces dès leur liquidation ; les mêmes modalités de règlement sont applicables au conjoint survivant, lorsque ses droits sont inférieurs ou égaux à 3 048,98 euros, ainsi qu'aux autres héritiers lorsque l'ensemble de leurs droits n'excède pas cette somme ou, pour chaque ayant droit, la somme de 1 524,49 euros.
Pour les compléments d'indemnisation de plus de 1 524,49 euros, les intérêts prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus ne courent que du 1er janvier 1979 à la date du règlement définitif de la créance.