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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°78-1 du 2 janvier 1978 RELATIVE A L'INDEMNISATION DES FRANCAIS RAPATRIES D'OUTRE-MER DEPOSSEDES DE LEURS BIENS)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°78-1 du 2 janvier 1978 RELATIVE A L'INDEMNISATION DES FRANCAIS RAPATRIES D'OUTRE-MER DEPOSSEDES DE LEURS BIENS)


Toute personne atteignant l'âge de soixante-dix ans après le 1er janvier 1978 peut demander qu'il lui soit délivré, directement ou par échange du titre d'indemnisation, un titre d'indemnisation prioritaire représentant la partie non remboursée du capital, portant intérêt au taux de 6,5 % l'an et remboursable selon les modalités fixées à l'article 6.

Un titre d'indemnisation prioritaire peut être délivré dans les mêmes conditions aux personnes âgées de moins de soixante-dix ans, lorsqu'elles peuvent apporter la justification d'un revenu brut annuel inférieur à celui qui résulterait de l'application du salaire minimum interprofessionnel de croissance.