Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°78-1 du 2 janvier 1978 RELATIVE A L'INDEMNISATION DES FRANCAIS RAPATRIES D'OUTRE-MER DEPOSSEDES DE LEURS BIENS)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°78-1 du 2 janvier 1978 RELATIVE A L'INDEMNISATION DES FRANCAIS RAPATRIES D'OUTRE-MER DEPOSSEDES DE LEURS BIENS)


Les personnes âgées de moins de soixante-dix ans au 1er janvier 1978 reçoivent, en règlement du complément d'indemnisation, un titre d'indemnisation.

Ce titre, majoré des intérêts capitalisés du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 au taux de 6,5 % l'an, est remboursable en dix ans à compter de 1982, par annuités constantes au même taux d'intérêt.