Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°78-1 du 2 janvier 1978 RELATIVE A L'INDEMNISATION DES FRANCAIS RAPATRIES D'OUTRE-MER DEPOSSEDES DE LEURS BIENS)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°78-1 du 2 janvier 1978 RELATIVE A L'INDEMNISATION DES FRANCAIS RAPATRIES D'OUTRE-MER DEPOSSEDES DE LEURS BIENS)
Les personnes âgées d'au moins soixante-dix ans au 1er janvier 1978, reçoivent, en règlement du complément d'indemnisation, un titre d'indemnisation prioritaire.
Chaque année, à compter de 1979, les détenteurs d'un titre d'indemnisation prioritaire peuvent demander le remboursement d'un cinquième du montant du titre. Ils peuvent faire valoir à chaque échéance les droits à remboursement qu'ils n'ont pas exercés les années précédentes.
Toutefois, les personnes âgées d'au moins quatre-vingts ans au 1er janvier 1978 peuvent demander que leur titre d'indemnisation prioritaire leur soit remboursé en deux années, par moitié.
Le titre porte intérêt au taux de 6,5 % l'an, à compter du 1er janvier 1979, sur la partie non remboursée du capital. Cet intérêt est payable annuellement.