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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°78-1 du 2 janvier 1978 RELATIVE A L'INDEMNISATION DES FRANCAIS RAPATRIES D'OUTRE-MER DEPOSSEDES DE LEURS BIENS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°78-1 du 2 janvier 1978 RELATIVE A L'INDEMNISATION DES FRANCAIS RAPATRIES D'OUTRE-MER DEPOSSEDES DE LEURS BIENS)


Une indemnisation est allouée, selon les modalités fixées ci-après, aux personnes qui remplissent les conditions définies au titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée.

Cette indemnisation se compose de la contribution nationale établie par la loi susmentionnée et du complément défini par la présente loi. Elle a le caractère d'une avance sur les créances détenues à l'encontre des Etats étrangers ou des bénéficiaires de la dépossession.