Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 24 juillet 1921 prévenant et réglant les conflits entre la loi française et la loi locale d'Alsace et Lorraine en matière de droit privé.)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 24 juillet 1921 prévenant et réglant les conflits entre la loi française et la loi locale d'Alsace et Lorraine en matière de droit privé.)
A dater de la promulgation de la présente loi, les Alsaciens-Lorrains pourront, par une simple déclaration insérée à leur contrat de mariage, adopter un régime matrimonial organisé par le Code civil français.
Les époux alsaciens-lorrains dont les conventions matrimoniales étaient régies par la loi locale pourront adopter ce même régime, en se soumettant aux conditions de forme et de publicité établies par la loi locale pour des conventions matrimoniales.
Le régime matrimonial de toute autre personne de nationalité française, même domiciliée dans un des trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, restera soumis aux règles du Code civil français.