Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 24 juillet 1921 prévenant et réglant les conflits entre la loi française et la loi locale d'Alsace et Lorraine en matière de droit privé.)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 24 juillet 1921 prévenant et réglant les conflits entre la loi française et la loi locale d'Alsace et Lorraine en matière de droit privé.)
A dater de la promulgation de la présente loi, tous les actes juridiques volontaires, et notamment les contrats qui sont régis par la loi locale, pourront être soustraits pour leur forme et leurs effets à l'application de cette loi et soumis à la loi française, par une simple déclaration de volonté des parties intéressées.
Cette disposition s'appliquera à tous actes passés dans les trois départements ou en tout autre lieu du territoire français.
Lorsque la déclaration concernera la forme d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé, elle devra être insérée dans l'acte lui-même. Ladite déclaration entraînera l'option quant aux effets de l'acte, sauf preuve contraire.