Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 24 juillet 1921 prévenant et réglant les conflits entre la loi française et la loi locale d'Alsace et Lorraine en matière de droit privé.)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 24 juillet 1921 prévenant et réglant les conflits entre la loi française et la loi locale d'Alsace et Lorraine en matière de droit privé.)
Les modes de preuve autorisés pour établir l'existence d'un acte juridique sont déterminés par la loi du lieu de la passation de l'acte, sous réserve des dispositions de l'article 10.
Les modes de preuve de la filiation sont déterminés par la loi qui régit l'état de l'enfant.
Les règles de procédure pour l'administration de la preuve sont établies par la loi du tribunal saisi.