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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 10 août 1927 sur la nationalité)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 10 août 1927 sur la nationalité)


a) Paragraphe abrogé.

b) La prise de service militaire à l'étranger, même antérieure à la promulgation de la présente loi, ne peut entraîner la déchéance de la qualité de Français, à moins que cette déchéance n'ait été constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée.