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Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit)

Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit)


I. - Paragraphe modificateur.

II. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le code de justice administrative pour permettre aux membres d'une formation de jugement, lorsqu'ils sont simultanément affectés dans au moins deux juridictions d'outre-mer et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, de siéger et, au commissaire du Gouvernement, de prononcer ses conclusions, dans un autre tribunal dont ils sont membres, relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.