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Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit)

Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit)


Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

1° Simplifier les procédures de suspension d'autorisation d'installations classées ;

2° Simplifier les procédures consultatives prescrites en cas de demande d'autorisation d'installations classées situées dans des vignobles ;

3° Abroger les dispositions devenues sans objet du code de l'environnement en ce qui concerne les installations classées et les déchets ;

4° Simplifier les procédures prévues à l'article L. 541-17 du code de l'environnement.