Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit)
Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit)
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour harmoniser les modalités d'établissement des états et constats permettant l'information et la protection des acquéreurs et des preneurs de biens immobiliers, en prévoir la production dans un document unique et définir les conditions requises des professionnels qui procèdent à ces états et constats.
II et III - Paragraphes modificateurs.
Code de l'environnement - art. L224-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L134-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L134-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L134-3 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L134-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L134-5 (M)