Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit)
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions de nature à :
1° Aménager la législation applicable aux cimetières, aux opérations funéraires et à la police des funérailles ;
2° Aménager le régime juridique des associations, fondations et congrégations en ce qui concerne :
a) Le régime d'autorisation relatif aux libéralités consenties au profit des associations, fondations et congrégations, auquel pourra être substitué un régime déclaratif assorti d'un pouvoir d'opposition de l'administration. Les associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales sont exclues du champ de la présente habilitation ;
b) Certaines modalités de déclaration des associations auprès des préfectures ;
c) Les obligations des associations et des fondations relatives à la tenue de comptes annuels, au contrôle de ceux-ci et à leur publicité ;
3° Aménager les procédures relatives à l'exercice des professions réglementées de courtier en vin et de commerçant ambulant ;
4° Aménager le régime de protection des mineurs accueillis hors du domicile parental à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels, des loisirs et des voyages scolaires.