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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (1))

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (1))


En cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe d'ampleur nationale, le ministre chargé de la sécurité civile ou, le cas échéant, le ministre chargé de la mer coordonne la mise en oeuvre des moyens de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. Il mobilise les moyens privés nécessaires aux secours et les attribue à l'autorité chargée de la direction des opérations de secours.