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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°59-964 du 31 juillet 1959 RELATIVE A LA REPARATION DES DOMMAGES PHYSIQUES SUBIS AU MAROC PAR LES PERSONNES DE NATIONALITE FRANCAISE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°59-964 du 31 juillet 1959 RELATIVE A LA REPARATION DES DOMMAGES PHYSIQUES SUBIS AU MAROC PAR LES PERSONNES DE NATIONALITE FRANCAISE)


Sous réserve de la subrogation de l'Etat dans les droits des victimes ou de leurs ayants-cause, les personnes de nationalité française ayant subi des dommages physiques du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements survenus au Maroc entre le 1er juin 1953 et le 31 décembre 1956, qui ne sont pas indemnisées ont, ainsi que leurs ayants cause, droit à pension dans les conditions prévues pour les victimes civiles de la guerre par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Elles bénéficieront également des droits accessoires, des avantages et des institutions définies aux articles L. 136 bis et L. 224, ainsi qu'aux livres III (titres III et IV), et V du code susmentionné.