Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°59-901 du 31 juillet 1959 RELATIVE A LA REPARATION DES DOMMAGES PHYSIQUES SUBIS EN METROPOLE PAR LES PERSONNES DE NATIONALITE FRANCAISE PAR SUITE DES EVENEMENTS QUI SE DEROULENT EN ALGERIE(DU FAIT D'ATTENTATS OU DE TOUT AUTRE ACTE DE VIOLENCE))
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°59-901 du 31 juillet 1959 RELATIVE A LA REPARATION DES DOMMAGES PHYSIQUES SUBIS EN METROPOLE PAR LES PERSONNES DE NATIONALITE FRANCAISE PAR SUITE DES EVENEMENTS QUI SE DEROULENT EN ALGERIE(DU FAIT D'ATTENTATS OU DE TOUT AUTRE ACTE DE VIOLENCE))
Pour l'application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant :
1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements d'Algérie mentionnés audit article ;
2° De maladies contractées du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les mêmes événements.
Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la part des victimes, ils ne donnent droit à aucune indemnité.
Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la victime au regard des personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi, le suicide ou la tentative de suicide s'ils sont survenus à l'occasion ou sous la menace d'un enlèvement ou de tout autre acte de violence.