Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°59-901 du 31 juillet 1959 RELATIVE A LA REPARATION DES DOMMAGES PHYSIQUES SUBIS EN METROPOLE PAR LES PERSONNES DE NATIONALITE FRANCAISE PAR SUITE DES EVENEMENTS QUI SE DEROULENT EN ALGERIE(DU FAIT D'ATTENTATS OU DE TOUT AUTRE ACTE DE VIOLENCE))
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°59-901 du 31 juillet 1959 RELATIVE A LA REPARATION DES DOMMAGES PHYSIQUES SUBIS EN METROPOLE PAR LES PERSONNES DE NATIONALITE FRANCAISE PAR SUITE DES EVENEMENTS QUI SE DEROULENT EN ALGERIE(DU FAIT D'ATTENTATS OU DE TOUT AUTRE ACTE DE VIOLENCE))
Les personnes de nationalité française ayant subi en métropole, depuis le 31 octobre 1954 et jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté interministériel, des dommages physiques du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements survenus en Algérie ont, ainsi que leurs ayants cause, droit à pension dans les conditions prévues pour les victimes civiles de la guerre par le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Elles bénéficieront également des droits accessoires, des avantages et des institutions définis aux articles L. 136 bis et L. 224 ainsi qu'aux livres III (titres III et IV) et V du code susmentionné.