Article 71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne (1))
Article 71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne (1))
I. - Les dispositions des articles 4 à 12, 13 (IV), 16 à 22, 28, 34 à 45, 47, 62 et 70 sont applicables à Mayotte.
Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal sont applicables à Mayotte.
II. - Les dispositions des articles 4 à 12, 13 (I à III), 16, 22 à 24, 28, 30 à 38, 40 à 44, 54 à 57, 60 et 70 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 321-6-1 du code pénal sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
III. - Les dispositions des articles 4 à 12, 13 (I à III), 16, 17 (I), 22 à 24, 28, 30 à 38, 40 à 44, 54 à 57, 60 et 70 sont applicables en Polynésie française.
Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal sont applicables en Polynésie française.
IV à VI et VIII - Paragraphes modificateurs.
VII. - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, afin d'assurer préventivement la sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires qui s'y rattachent, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à la viste des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, pénétrant ou se trouvant dans les zones portuaires non librement accessibles au public, délimitées par arrêté du représentant de l'Etat.
Les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces opérations sous leurs ordres par des agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, agréés par le représentant de l'Etat dans la collectivité et par le procureur de la République, que les personnes publiques gestionnaires du port désignent pour cette tâche. En ce qui concerne la visite des bagages à main, ces agents procèdent à leur inspection visuelle et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. En ce qui concerne la visite des personnes, leur intervention porte sur la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle. Avec le consentement de la personne, ils peuvent procéder à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet.
Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaît incompatible avec l'exercice des missions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'Etat dans la collectivité et par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
Les agents des douanes peuvent, sous les mêmes conditions et dans les zones visées au premier alinéa, procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux. Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres par des agents désignés dans les conditions et selon les modalités fixées aux deux alinéas précédents.
Les agents de l'Etat précités peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.