Article 58 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (LOI n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne (1))
Article 58 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (LOI n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne (1))
I. - Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif dénommé " Institut national de police scientifique ", placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur.
Cet établissement comprend les laboratoires de la police scientifique de Lille, Lyon, Marseille, Paris et Toulouse, le laboratoire de toxicologie de la préfecture de police et le service central des laboratoires.
Il a pour mission de réaliser tous les examens, recherches et analyses d'ordre scientifique et technique qui lui sont demandés par les autorités judiciaires ou les services de police et de gendarmerie aux fins de constatation des infractions pénales et d'identification de leurs auteurs. Il développe et promeut, au plan national et international, les techniques et les procédés mis en oeuvre à cette fin.
II. - Le conseil d'administration de l'Institut national de police scientifique comprend, pour la moitié au moins de ses membres, des représentants de l'Etat ainsi que des personnalités qualifiées et des représentants élus des personnels.
Un conseil scientifique assiste le président du conseil d'administration et le directeur de l'établissement sur les aspects scientifiques et techniques de l'activité de l'institut.
Les services de l'établissement sont dirigés par un directeur nommé par décret.
III. - Les ressources de l'établissement sont constituées par des subventions de l'Etat ou des autres personnes publiques, par les honoraires d'expertise et autres redevances pour services rendus, par les produits des emprunts, par les dons et legs et par le produit des ventes qu'il effectue dans le cadre de ses missions.
IV. - A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les fonctionnaires et agents non titulaires de la ville de Paris qui exercent leurs fonctions dans le laboratoire de toxicologie mentionné au deuxième alinéa du I sont mis de plein droit à disposition de l'Etat, à titre individuel, dans les conditions fixées par l'article 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Les fonctionnaires de la ville de Paris mentionnés ci-dessus peuvent, dans un délai d'un an et dans les conditions fixées aux II et III de l'article 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, opter pour le statut de fonctionnaire de l'Etat. A l'issue de ce délai, les dispositions du IV de cet article s'appliquent aux fonctionnaires qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option. Toutefois, le délai de deux ans mentionné au cinquième alinéa de ce IV est, pour l'application du présent article, ramené à un an.
Les agents non titulaires de la ville de Paris mentionnés au premier alinéa peuvent, sur leur demande présentée dans un délai d'un an, se voir reconnaître la qualité d'agent non titulaire de l'Etat dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du II de l'article 123-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Le délai de deux ans prévu pour faire droit à leur demande est ramené à un an.
V. - La loi du 27 novembre 1943 portant création d'un service de police technique est abrogée.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.