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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité (1))

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité (1))


Toute personne qui a été victime ou témoin de faits dont elle estime qu'ils constituent un manquement aux règles de la déontologie, commis par une ou plusieurs des personnes mentionnées à l'article 1er, peut, par réclamation individuelle, demander que ces faits soient portés à la connaissance de la Commission nationale de déontologie de la sécurité. Ce droit appartient également aux ayants droit des victimes. Pour être recevable, la réclamation doit être transmise à la commission dans l'année qui suit les faits.

La réclamation est adressée à un député ou à un sénateur. Celui-ci la transmet à la commission si elle lui paraît entrer dans la compétence de cette instance et mériter l'intervention de cette dernière.

La commission adresse au parlementaire auteur de la saisine un accusé de réception.

Le Premier ministre et les membres du Parlement peuvent, en outre, saisir de leur propre chef la commission de faits mentionnés au premier alinéa.

La commission ne peut être saisie par les parlementaires qui en sont membres.

Une réclamation portée devant la Commission nationale de déontologie de la sécurité n'interrompt pas les délais relatifs à la prescription des actions en matière civile et pénale et aux recours administratifs et contentieux.