Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité (1))
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité (1))
La Commission nationale de déontologie de la sécurité est composée de huit membres, nommés pour une durée de six ans non renouvelable :
- le président, nommé par décret du Président de la République ;
- un sénateur, désigné par le président du Sénat ;
- un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
- un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
- un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation, désigné conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite cour ;
- un conseiller maître, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
- deux personnalités qualifiées désignées par les autres membres de la Commission nationale de déontologie de la sécurité.
La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans.
La qualité de membre de la commission est incompatible avec l'exercice, à titre principal, d'activités dans le domaine de la sécurité.
Les parlementaires membres de la commission cessent d'y exercer leurs fonctions lorsqu'ils cessent d'appartenir à l'assemblée au titre de laquelle ils ont été désignés.
Si, en cours de mandat, un membre de la commission cesse d'exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir. Par dérogation au premier alinéa, le mandat de ce dernier est renouvelable lorsqu'il a commencé moins de deux ans avant son échéance normale.
Lors de la première constitution de la Commission nationale de déontologie de la sécurité suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont désignés par tirage au sort quatre membres, à l'exclusion du président, dont les mandats prendront fin à l'issue d'un délai de trois ans.