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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (1))

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (1))


Une ou des maisons des services publics peuvent être créées sous la forme d'un groupement d'intérêt public régi par les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France et soumis aux règles de la comptabilité publique et du code des marchés publics, dans les conditions définies à l'article 27 de la présente loi. Les fonctionnaires qui y travaillent sont mis à disposition ou détachés.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.