Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants (1))
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants (1))
I. - Les dispositions des articles 1er à 8 et 10 à 12 sont applicables à Mayotte.
Pour l'application du second alinéa de l'article 4, jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale du préfet au président du conseil général, les mots : "président du conseil général compétent" sont remplacés par le mot : "préfet".
II. - Les dispositions des articles 1er à 6 et 10 à 12 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
Pour l'application du second alinéa de l'article 4, les mots : "le président du conseil général compétent" sont remplacés par les mots :
"l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna" et les mots :
"service de l'aide sociale à l'enfance" par les mots : "service territorial de l'inspection du travail et des affaires sociales".
III. - Les dispositions des articles 1er à 6 et 10 à 12 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application du second alinéa de l'article 4 en Polynésie française, les mots : "président du conseil général compétent" sont remplacés par les mots : "président du gouvernement" et les mots :
"service de l'aide sociale à l'enfance" par les mots : "service territorial de l'aide sociale.
Pour l'application du même alinéa en Nouvelle-Calédonie, les mots : "président du conseil général compétent" sont remplacés par les mots : "président de l'assemblée de province territorialement compétent" et les mots : "service de l'aide sociale à l'enfance" par les mots : "service provincial de l'aide sociale".