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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants (1))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants (1))


Le Défenseur des enfants est nommé pour six ans par décret en conseil des ministres. Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration de ce délai qu'en cas d'empêchement constaté dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Son mandat n'est pas renouvelable.