Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants (1))
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants (1))
Il est institué un Défenseur des enfants, autorité indépendante.
Il est chargé de défendre et de promouvoir les droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé.
Il reçoit les réclamations individuelles d'enfants mineurs ou de leurs représentants légaux qui estiment qu'une personne publique ou privée n'a pas respecté les droits de l'enfant.
Lorsqu'il a été saisi directement par l'enfant mineur, il peut en informer son représentant légal.
Les réclamations peuvent lui être présentées par des membres de la famille des mineurs, les services médicaux et sociaux ainsi que les associations reconnues d'utilité publique qui défendent les droits des enfants. En outre, le Défenseur des enfants peut se saisir des cas lui paraissant mettre en cause l'intérêt de l'enfant lorsqu'ils lui sont signalés par des personnes ou des associations n'entrant pas dans les catégories précitées.
Les membres du Parlement peuvent saisir le Défenseur des enfants d'une question de sa compétence qui leur paraît mériter son intervention. Sur la demande d'une des six commissions permanentes de leur assemblée, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale peuvent également transmettre au Défenseur des enfants toute pétition dont leur assemblée a été saisie.