Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes (1))
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes (1))
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder, par ordonnances à l'adoption de la partie législative des codes suivants :
1° Livres VII et IX et mise à jour des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du code rural ;
2° Code de l'éducation ;
3° Code de la santé publique ;
4° Code de commerce ;
5° Code de l'environnement ;
6° Code de justice administrative ;
7° Code de la route ;
8° Code de l'action sociale ;
9° Code monétaire et financier.
Chaque code fait l'objet d'une ordonnance. Il regroupe et organise les dispositions législatives relatives à la matière correspondante.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit. En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des dispositions codifiées à la Nouvelle-Calédonie, aux territoires d'outre-mer, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, avec les adaptations nécessaires.