Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 98-567 du 8 juillet 1998 instituant une Commission consultative du secret de la défense nationale (1))
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 98-567 du 8 juillet 1998 instituant une Commission consultative du secret de la défense nationale (1))
Le président de la commission peut mener toutes investigations utiles.
Les membres de la commission sont autorisés à connaître de toute information classifiée dans le cadre de leur mission.
Ils sont astreints au respect du secret de la défense nationale protégé en application des articles 413-9 et suivants du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.