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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 98-567 du 8 juillet 1998 instituant une Commission consultative du secret de la défense nationale (1))

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 98-567 du 8 juillet 1998 instituant une Commission consultative du secret de la défense nationale (1))


Le président de la commission peut mener toutes investigations utiles.

Les membres de la commission sont autorisés à connaître de toute information classifiée dans le cadre de leur mission.

Ils sont astreints au respect du secret de la défense nationale protégé en application des articles 413-9 et suivants du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.

La commission établit son règlement intérieur.