Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-689 du 10 juillet 1985 RELATIVE A L'ELECTION DES DEPUTES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER,DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.)
Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-689 du 10 juillet 1985 RELATIVE A L'ELECTION DES DEPUTES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER,DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.)
Pour l'application des dispositions organiques du code électoral à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
1° "Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "département" ;
2° "haut-commissaire de la République" et "services du haut-commissaire de la République" au lieu de : "préfet" et de :
"préfecture" ;
3° "commissaire délégué de la République" au lieu de :
"sous-préfet".