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Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-689 du 10 juillet 1985 RELATIVE A L'ELECTION DES DEPUTES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER,DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.)

Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-689 du 10 juillet 1985 RELATIVE A L'ELECTION DES DEPUTES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER,DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.)


Pour l'application des dispositions organiques du code électoral à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

1° "Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "département" ;

2° "haut-commissaire de la République" et "services du haut-commissaire de la République" au lieu de : "préfet" et de :
"préfecture" ;

3° "commissaire délégué de la République" au lieu de :
"sous-préfet".