Article 2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-689 du 10 juillet 1985 RELATIVE A L'ELECTION DES DEPUTES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER,DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.)
Article 2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-689 du 10 juillet 1985 RELATIVE A L'ELECTION DES DEPUTES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER,DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.)
Pour l'application des dispositions des articles LO 131 et LO 133 du code électoral, un décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat déterminera celles des fonctions exercées dans un territoire d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie qui sont assimilées, quelle que soit la collectivité dont elles relèvent, aux fonctions énumérées auxdits articles.