Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-689 du 10 juillet 1985 RELATIVE A L'ELECTION DES DEPUTES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER,DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-689 du 10 juillet 1985 RELATIVE A L'ELECTION DES DEPUTES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER,DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.)
Pour l'application des dispositions organiques du code électoral à l'élection des députés de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
1° "collectivité territoriale" au lieu de "département" ;
2° "représentant de l'Etat" au lieu de "préfet".
Pour Mayotte, il y a lieu en outre de lire : "conseil du contentieux administratif" au lieu de "tribunal administratif".