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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France)


L'application de l'article 1er de la présente loi organique sera échelonnée sur les trois prochains renouvellements partiels du Sénat. A chacun de ces renouvellements seront élus quatre sénateurs représentant les Français établis hors de France.