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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France)


Les dispositions des articles L.O. 180 à L.O. 188 du code électoral relatifs au contentieux des élections sont applicables. Les attributions confiées au préfet par l'article L.O. 181 sont exercées par le ministre des relations extérieures.