Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-499 du 17 juin 1983 REPRESENTATION AU SENAT DES FRANCAIS ETABLIS HORS DE FRANCE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-499 du 17 juin 1983 REPRESENTATION AU SENAT DES FRANCAIS ETABLIS HORS DE FRANCE)

Sont applicables à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France :
1. Les articles L.O. 137 à L.O. 153 du code électoral relatifs aux incompatibilités ;
2. L'article L.O. 160 du code électoral concernant l'enregistrement des candidatures. Les attributions confiées au préfet par cet article sont exercées par le ministre des relations extérieures. Le tribunal administratif de Paris est compétent ;
3. Les articles L.O. 320 à L.O. 323 et l'article L. 324 du code électoral relatifs au remplacement des sénateurs.