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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-499 du 17 juin 1983 REPRESENTATION AU SENAT DES FRANCAIS ETABLIS HORS DE FRANCE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-499 du 17 juin 1983 REPRESENTATION AU SENAT DES FRANCAIS ETABLIS HORS DE FRANCE)


Les dispositions des articles L.O. 128 à L.O. 130-1, de l'article L.O. 136 et du premier alinéa de l'article L.O. 296 du code électoral relatifs aux conditions d'éligibilité et aux inéligibilités sont applicables à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France.

Ne peuvent, en outre, être élus en cette qualité s'ils sont en fonction ou s'ils ont cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins de six mois :

1. Le secrétaire général du ministère des relations extérieures ;

2. Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France au ministère des relations extérieures ;

3. Les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire, les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès des ambassadeurs ou des consuls ainsi que leurs adjoints directs ;

4. Le secrétaire général de l'Assemblée des Français de l'étranger.