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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France)


Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat par douze sénateurs.

A chaque renouvellement partiel du Sénat, sont élus six sénateurs représentant les Français établis hors de France.