Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-499 du 17 juin 1983 REPRESENTATION AU SENAT DES FRANCAIS ETABLIS HORS DE FRANCE)
Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat par douze sénateurs.
A chaque renouvellement partiel du Sénat, sont élus six sénateurs représentant les Français établis hors de France.