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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour ‎l'élection du Président de la République)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour ‎l'élection du Président de la République)


Les frais occasionnés par l'organisation du vote dans les ambassades et les postes consulaires en application de la présente loi sont à la charge de l'Etat.

Les dispositions de l'article L. 118 du code électoral sont applicables.