Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République)
Les frais occasionnés par l'organisation du vote dans les ambassades et les postes consulaires en application de la présente loi sont à la charge de l'Etat.
Les dispositions de l'article L. 118 du code électoral sont applicables.