Articles

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour ‎l'élection du Président de la République)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour ‎l'élection du Président de la République)

Les frais occasionnés par l'organisation du vote dans les centres de vote en application de la présente loi sont à la charge de l'Etat.
Les dispositions de l'article L. 118 du code électoral sont applicables aux procédures relatives au vote dans les centres de vote.