Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République)
Les dispositions des articles L. 86 à L. 117 du code électoral sont applicables à l'inscription sur les listes spéciales de vote, à la propagande électorale et au vote dans les centres de vote.
Toute infraction aux dispositions des articles 4, 11 et 12 ci-dessus sera punie d'une amende de 5000 à 500000 F [*sanction*].
Lorsqu'elles ont été commises hors du territoire de la République, les infractions prévues aux articles ci-dessus énumérés sont poursuivies et réprimées comme si elles avaient été commises sur le territoire de la République.
Ces infractions peuvent être constatées par l'ambassadeur, le consul ou l'agent diplomatique chargé des fonctions consulaires, dans la circonscription duquel est installé le centre de vote. Le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, est transmis sans délai à l'autorité judiciaire compétente.