Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République)
Sous réserve des dispositions des articles 14 à 16 ci-après, celles des dispositions du chapitre VI du titre Ier du Livre Ier, première partie, du code électoral qui sont applicables au vote pour l'élection du Président de la République en vertu du II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, sont applicables à l'exception des articles L. 53 et L. 68.
Chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et chaque poste consulaire organise les opérations de vote pour l'élection du Président de la République. Toutefois, en cas de nécessité, une ambassade ou un poste consulaire peut, par décret, être chargé d'organiser ces opérations pour le compte de plusieurs circonscriptions consulaires.