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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour ‎l'élection du Président de la République)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour ‎l'élection du Président de la République)


En dehors des périodes annuelles au cours desquelles elles sont soumises à révision, les listes de centre de vote ne peuvent recevoir aucune inscription.