Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République)
La liste de centre de vote est arrêtée par la commission électorale, déposée au poste diplomatique ou consulaire ou à la préfecture dont dépend ce centre et publiée dans des conditions fixées par décret.
Un double de la liste est conservé par la commission électorale.