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Article 104 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1))

Article 104 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1))


Les autorisations accordées antérieurement à la date de publication de la présente loi sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches restent en vigueur, sous réserve de la production des renseignements mentionnés au second alinéa du I de l'article 25 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, dans un délai de six mois à compter de cette date.