Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1))
Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1))
Pour être admis au titre du service volontaire citoyen de la police nationale, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
- être de nationalité française, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou résider régulièrement en France depuis au moins cinq ans et satisfaire à la condition d'intégration définie à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- être âgé d'au moins dix-sept ans. Si le candidat est mineur non émancipé, l'accord de ses parents ou de ses représentants légaux est requis ;
- remplir des conditions d'aptitude correspondant aux missions du service volontaire citoyen ;
- ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions.
L'agrément du candidat par l'autorité administrative ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des articles 21 et 23, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
Le volontaire agréé souscrit un engagement d'une durée d'un à cinq ans renouvelable, qui lui confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public. S'il accomplit ses missions pendant son temps de travail, il doit, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l'accord de son employeur dans les conditions prévues à l'article 6, pour le réserviste volontaire.
L'engagement peut être résilié lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au présent article. Il peut être suspendu en cas de nécessité tenant à l'ordre public.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions dans lesquelles les candidats au service volontaire citoyen de la police nationale sont informés de la consultation des traitements automatisés mentionnés aux articles 21 et 23 de la présente loi.