Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1))
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1))
Les périodes d'emploi des réservistes et des volontaires du service volontaire citoyen de la police nationale sont indemnisées.
Les indemnités perçues au titre de périodes mentionnées au premier alinéa ne sont pas soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article 16 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.
Dans le cas où le réserviste ou le volontaire du service volontaire citoyen de la police nationale exerce une activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre de la réserve civile ou du service volontaire citoyen de la police nationale. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un réserviste ou d'un volontaire du service volontaire citoyen de la police nationale en raison des absences résultant des présentes dispositions.
Pendant la période d'activité dans la réserve ou dans le service volontaire citoyen de la police nationale, l'intéressé bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions visées à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve ou dans le service volontaire citoyen de la police nationale. Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.