Article 97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°56-780 du 4 août 1956 portant ajustement des dotations budgétaires reconduites à l'exercice 1956)
Article 97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°56-780 du 4 août 1956 portant ajustement des dotations budgétaires reconduites à l'exercice 1956)
Les taux des allocations prévues à l'article L. 38 du Code des Pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont majorés de 85 points pour l'amputation de la jambe ou de l'avant-bras lorsque l'articulation sus-jacente ou moignon d'amputation est ankylosée.
Cette disposition prendra effet du 1er octobre 1956.