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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°59-44 du 6 janvier 1959 TRANSFERT PAR RAP DE L'ENSEMBLE DES TRANSACTIONS DES HALLES CENTRALES DE PARIS DANS UN MARCHE D'INTERET NATIONAL RATIFIE: DECRETS 53959 DU 30-09-1953,58550 DU 27-06-1958,ORDONNANCE 58766 DU 25-08-1958,DECRETS 58560 DU 28-06-1958,53944 DU 30-09-1953,58543 DU 24-06-1958)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°59-44 du 6 janvier 1959 TRANSFERT PAR RAP DE L'ENSEMBLE DES TRANSACTIONS DES HALLES CENTRALES DE PARIS DANS UN MARCHE D'INTERET NATIONAL RATIFIE: DECRETS 53959 DU 30-09-1953,58550 DU 27-06-1958,ORDONNANCE 58766 DU 25-08-1958,DECRETS 58560 DU 28-06-1958,53944 DU 30-09-1953,58543 DU 24-06-1958)


Le régime des Halles centrales de Paris, institué par le décret susvisé du 30 septembre 1953 (1) modifié, ne fait pas obstacle au transfert par décret en Conseil d'Etat de l'ensemble des transactions portant sur un ou plusieurs produits déterminés des Halles centrales de Paris dans un marché d'intérêt national et, dans ce cas, à l'application auxdites transactions des dispositions qui constituent le régime des marchés d'intérêt national.