Article 4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale (1))
Article 4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale (1))
Lorsqu'ils sont employés à une activité apportée à une société dont l'Imprimerie nationale détient, directement ou indirectement, la totalité ou la majorité du capital, les ouvriers de l'Imprimerie nationale visés à l'article 4 peuvent être affectés de plein droit, à l'initiative de leur employeur, auprès de cette filiale. Dans ce cas, la filiale concernée se substitue à l'Imprimerie nationale en sa qualité d'employeur des ouvriers transférés.
Cette substitution est sans incidence sur le régime applicable aux ouvriers faisant l'objet de ce transfert.