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Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale (1))

Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale (1))


Les ouvriers de l'Imprimerie nationale visés à l'article 4 de la présente loi, ainsi que les personnels, titulaires au 31 décembre 1993, d'un contrat de droit public à durée indéterminée, peuvent être recrutés sur leur demande en qualité d'agent non titulaire de droit public par l'une des collectivités publiques ou établissements publics à caractère administratif mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

En cette qualité, ils bénéficient d'un engagement à durée indéterminée, des dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique dont relève la collectivité ou l'établissement public qui les recrute ainsi que, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, des dispositions réglementaires régissant ces mêmes agents. Les administrations ou organismes d'accueil pourront bénéficier de mesures financières ou d'accompagnement à la charge de l'Imprimerie nationale.

Dans cette situation, les ouvriers de l'Imprimerie nationale visés à l'article 4 de la présente loi peuvent demander à conserver, à titre personnel, le bénéfice du maintien de prestations de pensions identiques à celles qui sont servies aux ouvriers sous statut des établissements industriels de l'Etat. Le montant des cotisations afférentes au risque vieillesse sera identique à celui mis à la charge des ouvriers sous statut des établissements industriels de l'Etat. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.