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Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité (1))

Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité (1))


Les dispositions de la présente loi sont applicables dès sa publication.

Toutefois, l'entrée en vigueur des dispositions suivantes est reportée au 1er janvier 1994 :

1° Les articles 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 32, 35, 36, 37, 39, 45 et 46 ;

2° Les dispositions de l'article 33, à l'exception de la dernière phrase du troisième alinéa relative à l'action personnelle du mineur et de la dernière phrase du cinquième alinéa du même article relative au délai d'enregistrement des déclarations souscrites en vertu de l'article 37-1 ;

3° Les dispositions de l'article 34, à l'exception du troisième alinéa de cet article ;

4° Les dispositions du dernier alinéa de l'article 20 relatives au cas de l'étranger qui n'a pas procédé à la manifestation de volonté d'être français prévue à l'article 44 avant l'âge de vingt et un ans ;

5° Les dispositions de l'article 47 portant abrogation des articles 56 et 106 du code de la nationalité.

L'entrée en vigueur de l'article 31 est reportée à la date du 1er juillet 1994.